Copropriété et Covid-19 (Coronavirus)

Julie Nedelec Droit de l’immobilier et de la construction

Quel est le sort des syndics de copropriété dont le mandat arrive à terme durant le confinement?

La crise inédite liée à la pandémie du Covid-19 (Coronavirus) touche tous les aspects de notre vie quotidienne et notamment le fonctionnement des copropriétés.

L’article 22 de l’ordonnance n° 2020-204 du 25 mars 2020 a pour objet de pallier l’impossibilité pour les assemblées générales des copropriétaires de se réunir pendant la période de confinement lié à la pandémie du Covid-19 (Coronavirus).

En effet, l’interdiction de réunion a un effet sur l’administration des copropriétés, dans la mesure où les assemblées appelées à se prononcer sur la désignation d’un syndic en raison de l’arrivée à terme du contrat du syndic en exercice ne peuvent pas avoir lieu.

L’objectif de ce texte est ainsi d’assurer une pérennité dans la gestion des copropriétés, en permettant le renouvellement de plein droit du contrat de syndic arrivé à terme à compter du 12 mars 2020, sans que l’assemblée générale ait pu se réunir pour conclure un nouveau contrat de syndic.

Il dispose que : « […] Le contrat de syndic qui expire ou a expiré pendant la période définie à l’article 1er est renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d’effet intervient, au plus tard six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er. »

Ainsi, les contrats de syndic qui devaient expirer entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit en principe le 24 juin 2020[1], sauf prolongation de l’état d’urgence sanitaire, sont donc renouvelés de plein droit jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat de syndic validé par la prochaine assemblée générale des copropriétaires.

La prise d’effet du nouveau contrat de syndic doit intervenir au plus tard six mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Le contrat de syndic renouvelé au terme de l’article 22 de l’ordonnance arrivera donc à expiration au jour de la prise d’effet du nouveau contrat de syndic désigné, et au plus tard le 24 novembre 2020[2], sauf, encore une fois, prolongation de l’état d’urgence sanitaire.

Il ressort de ce texte que même en l’absence d’un nouveau syndic désigné dans le délai imparti, le terme extinctif du contrat de syndic renouvelé de plein droit est fixé au 24 novembre 2020, sauf prolongation de l’état d’urgence sanitaire au-delà des deux mois prévus par l’article 4 de la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020.

Il est donc impératif qu’un nouveau syndic soit désigné dans les délais impartis.

Il est enfin précisé à l’alinéa 2 de l’article 22 de l’ordonnance que : « les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a désigné, avant la publication de la présente ordonnance, un syndic dont le contrat prend effet à compter du 12 mars 2020 ».

Autrement dit, si un syndic a été désigné par l’assemblée générale avant le 26 mars 2020[3], le contrat de ce syndic désigné prend effet à compter de la date définie par l’assemblée générale des copropriétaires, même si cette date est postérieure au 12 mars 2020.

Les avocats du cabinet CMC AVOCATS se mobilisent durant cette période pour vous permettre d’appréhender les impacts du Covid-19 (Coronavirus) sur vos activités.

Julie Nedelec
Avocat

Sources législatives :

Ordonnance n° 2020-204 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété

 

 


[1]Par application de l’article 4 de la loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020, publiée au JOFR du 24 mars 2020, dans sa version en vigueur au jour de la rédaction du présent article : « […] l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi », soit jusqu’au 24 mai 2020.

[2] Idem

[3] Date de publication au Journal Officiel de l’ordonnance n° 2020-204 du 25 mars 2020